Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007En vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-18

Version en vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.

Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.