Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-9

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées :
1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.