Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R131-8

Version en vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.
Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.
Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.