Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-44

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment :

1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ;

2° Des gardes champêtres ;

3° Des gardes-pêche ;

4° Des vérificateurs des poids et mesures ;

5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer.

Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.