Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*312-8

Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.