Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 07/01/1994 au 05/06/2008En vigueur du 07 janvier 1994 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*213-7

Version en vigueur du 07/01/1994 au 05/06/2008Version en vigueur du 07 janvier 1994 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 7 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994

Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.