Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2013En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-45

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2013

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.