Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007En vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-18

Version en vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.