Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007En vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-5

Version en vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.

Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.

Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.

Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.