Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020En vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

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Article L213-7

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.