Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016En vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L111-7

Version en vigueur du 09/06/2006 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 juin 2006 au 20 novembre 2016

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.