Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007En vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-15

Version en vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.

La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.