Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 11/07/2010Abrogé depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*7-12-1-5

Version en vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Lorsqu'il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois.

La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d'une partie mentionnée aux a à e de l'article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.