Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011En vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R522-14

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.