Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007En vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R432-3

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.