Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R412-14

Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.