Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2024En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R512-3

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.