Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 20/12/2025Abrogé depuis le 20 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-30-1

Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 17 () JORF 14 mai 2005

Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :

1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;

2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;

3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.