Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008En vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R952-10

Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.