Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L121-4

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.