Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-58

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le premier président de la cour d'appel préside la commission permanente.
Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le premier président de la cour d'appel.
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.