Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 25/07/2010Abrogé depuis le 25 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R311-18

Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.