Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R212-50

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.