Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019En vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-14

Version en vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.

La commission se réunit à l'initiative de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.