Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008En vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*7-12-1-9

Version en vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 novembre 2001

Sous l'autorité des chefs de juridiction, le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 812-16, des greffiers de ce tribunal.

Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat visé à l'article R. 7-12-1-6 dans l'exercice de ses missions.