Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011En vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R522-5

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Pour l'application de l'article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l'ordre du rang.