Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 24/03/2019 au 02/10/2020En vigueur du 24 mars 2019 au 02 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*522-9

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.