Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/05/1991 au 09/06/2006En vigueur du 18 mai 1991 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L132-1

Version en vigueur du 18/05/1991 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mai 1991 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 18 mai 1991

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.