Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024En vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R553-4

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.