Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

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Article R911-12

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées.

Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.

Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide.

Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général.