Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 28/03/2007En vigueur du 01 janvier 1988 au 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L413-8

Version en vigueur du 01/01/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 28 mars 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 4
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.