Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Annexe Tableau VI

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
(annexe de l'article D. 211-6-1)

SIÈGE

RESSORT

Bordeaux.

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille.

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Lyon.

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Marseille.

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Nanterre.

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Nancy.

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

Paris.

Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Rennes.

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Strasbourg.

Ressort de la cour d'appel de Colmar.

Fort-de-France.

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.


Conformément au décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010, article 3, le tribunal de grande instance de Nancy demeure compétent pour statuer sur les procédures du ressort de la cour d'appel de Colmar introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit décret.