Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2006 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 2006 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L821-4

Version en vigueur du 01/01/2006 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 187 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil fixe son budget.

Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2% du total des produits hors taxes comptabilisées par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.