Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-11

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.