Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

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Article R212-58

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.