Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006En vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L731-4

Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :

1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."