Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article D223-8

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 - art. 1

Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal d'instance au siège duquel est situé le bureau foncier.

Le juge chargé du livre foncier surveille l'instruction des affaires par le secrétariat du bureau.