Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019En vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R431-6

Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.