Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 28/12/2019Abrogé depuis le 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*131-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets.

Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.