Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R213-23

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel.

Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.