Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006En vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L443-2

Version en vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

Les assesseurs peuvent être récusés :

S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;

S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;

S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.