Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L933-11

Version en vigueur du 21/03/1999 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.