Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R131-3

Version en vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La convention constitutive est signée entre :
a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
c) Le procureur de la République près ce tribunal ;
d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.