Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2019En vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*721-2

Version en vigueur du 01/01/1998 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 14 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.