Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008En vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*213-24

Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.