Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007En vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R821-19

Version en vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.