Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2012En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-17

Version en vigueur du 06/11/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 06 novembre 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-1009 du 29 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 novembre 2001

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;

3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;

5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;

6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;

7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

10° les projets de convention constitutive d'une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.