Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2006En vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L121-5

Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi 79-9 1979-01-03 art. 1 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.