Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 30/12/2004 au 27/03/2007En vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R822-1-1

Version en vigueur du 30/12/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.

Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.

Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.