Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008En vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-35

Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.